INFORMATION DES AUTORITES FISCALES CONCERNANT LES « ACTES
COMMERCIAUX » EFFECTUES SUR LE SOL FRANCAIS – « OPERATIONS FORMANT UN CYCLE COMMERCIAL COMPLET »
Il résulte des dispositions de l’article
209-1 du CGI relatives aux règles de la territorialité que le lieu d’exploitation des entreprises détermine
en principe, sous réserve des dérogations résultant notamment de l’application des conventions
internationales, l’imposition des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés.
Ainsi, les entreprises dont le siège est situé hors de France sont, quelle que soit leur nationalité,
imposable en France à raison des profits tirés de leurs exploitations situées sur le territoire national.
Conformément à la jurisprudence du Conseil
d’Etat et aux précisions apportées également par la doctrine administrative, la notion d’exploitation,
au sens de lattice 209-1 du CGI, s’entend de l’exercice habituel d’une activité qui peut :
-
soit s’effectuer dans le cadre d’un établissement autonome ;
- soit être réalisée,
en l’absence d’un établissement, par l’intermédiaire de représentants sans personnalité
professionnelle indépendante ;
- ou encore résulte de la réalisation d’opérations formant
un cycle commercial complet. (RM à Mr. Jean Valleix, JO, AN du 22 Septembre 1980, p. 4019).
Il est rappelé que ces différent critères ne sont à
retenir que dans l’hypothèse où aucune convention internationale relative aux doubles impositions n’est
applicable.
Sous cette réserve, il y a lieu de considérer comme imposable en France les entreprises étrangères
qui, sans posséder en France d’établissement, y utilisent néanmoins le concours de représentants
n’ayant pas de personnalité professionnelle distincte de la leur ; ces intermédiaires sont considérés
comme de véritables préposés exerçant une activité dans notre pays pour le compte de l’entreprise
étrangère ;
- ou qui, sans avoir en France d’établissement ou de représentant qualifié,
y réalisent des opérations formant un cycle commercial complet.
En ce qui concerne les prestations de service, les critères d’application territoriale
de la TVA sont déterminés par référence au lieu où ces opérations sont réputées
se situer tel que ce lieu est défini par la loi.
L’article 259 du Code Général des Impôts
pose comme principe que le lieu d’imposition est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en
France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel le
service est rendu ou à défaut son domicile ou sa résidence habituelle.