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INFORMATION DES AUTORITES FISCALES CONCERNANT LES « ACTES COMMERCIAUX » EFFECTUES SUR LE SOL FRANCAIS – « OPERATIONS FORMANT UN CYCLE COMMERCIAL COMPLET »

Il résulte des dispositions de l’article 209-1 du CGI relatives aux règles de la territorialité que le lieu d’exploitation des entreprises détermine en principe, sous réserve des dérogations résultant notamment de l’application des conventions internationales, l’imposition des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés.
Ainsi, les entreprises dont le siège est situé hors de France sont, quelle que soit leur nationalité, imposable en France à raison des profits tirés de leurs exploitations situées sur le territoire national.

Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat et aux précisions apportées également par la doctrine administrative, la notion d’exploitation, au sens de lattice 209-1 du CGI, s’entend de l’exercice habituel d’une activité qui peut :
- soit s’effectuer dans le cadre d’un établissement autonome ;
- soit être réalisée, en l’absence d’un établissement, par l’intermédiaire de représentants sans personnalité professionnelle indépendante ;
- ou encore résulte de la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet. (RM à Mr. Jean Valleix, JO, AN du 22 Septembre 1980, p. 4019).

Il est rappelé que ces différent critères ne sont à retenir que dans l’hypothèse où aucune convention internationale relative aux doubles impositions n’est applicable.
Sous cette réserve, il y a lieu de considérer comme imposable en France les entreprises étrangères qui, sans posséder en France d’établissement, y utilisent néanmoins le concours de représentants n’ayant pas de personnalité professionnelle distincte de la leur ; ces intermédiaires sont considérés comme de véritables préposés exerçant une activité dans notre pays pour le compte de l’entreprise étrangère ;
- ou qui, sans avoir en France d’établissement ou de représentant qualifié, y réalisent des opérations formant un cycle commercial complet.

En ce qui concerne les prestations de service, les critères d’application territoriale de la TVA sont déterminés par référence au lieu où ces opérations sont réputées se situer tel que ce lieu est défini par la loi.
L’article 259 du Code Général des Impôts pose comme principe que le lieu d’imposition est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou à défaut son domicile ou sa résidence habituelle.

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